Assurer l’inassurable: l’amiante

1 Introduction :

Deux villes en Amérique du Nord portent des noms tristement célèbres car associées à des maladies :

-la ville de Lyme, dans le Connecticut (USA), associée à la maladie éponyme

-la ville d’Asbestos, du nom de l’amiante en anglais, ville qui vient même de décider de se rebaptiser

2 Historique :

Dès le XIXème siècle, l’amiante (ou asbeste) est remarquée pour ses nombreuses propriétés de résistance au feu et à diverses agressions.

Elle fut dès lors massivement intégrée à des colles, des mastics, des plaques d’amiante-ciment, des dispositifs de calorifugeage.

Cependant, dès les années 1890, on détecte son caractère nocif pour la santé : fibrose pulmonaire, cancers,… 

3 Législation :

La France interdit l’emploi de ce matériau le 1er janvier 1997 par le décret 96-1133 du 24 décembre 1996, pris en application du Code du travail et du Code de la consommation.

En 1998, un « Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante » (FCAATA https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/fcaata) est créé. Les fonctionnaires en sont exclus.

En décembre 2000, un « Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante » (FIVA http://www.fiva.fr) voit le jour.

En novembre 2002, la norme AFNOR NF X 46-020 décrit la procédure de diagnostic à utiliser pour déceler la présence d’amiante dans les bâtiments construits avant l’interdiction totale de l’amiante en 1997. 

Tout désamiantage ou démolition d’un bâtiment amianté doit faire l’objet d’un plan de retrait déposé à la Direction départementale du travail. 

En cas de désamiantage « sauvage », le recours consiste en un appel à l’inspection du travail pour faire cesser le chantier (« constat d’amiante ») : En 2018, 320 chantiers/entreprises stoppés par un inspecteur du Travail (chiffre en baisse de 20% vs l’année précédente).

Le 3 juin 2011, un décret modernise la part du code de la santé publique relative à la prévention de ces risques dans les immeubles bâtis, pour protéger les personnes circulant ou travaillant dans des immeubles amiantés.

Le 23 février 2012, un arrêté précise la formation des travailleurs à la prévention du risque amiante :

– Sous-section 3  :                  Désamiantage 

– Sous-section 4 :                   Personnes intervenant sur des produits amiantés ou à proximité des produits amiantés

Arrêté du 6 mars 2018 relatif à l’utilisation du heaume ventilé à des fins d’étude lors d’opérations comportant un risque d’exposition aux fibres d’amiante.

Le désamiantage risque de durer aussi longtemps qu’a duré « l’amiantage » : On parle de curage des bâtiments jusqu’en … 2060 (Voir https://www.team2.fr/article/entretien-valame-traiter-l%E2%80%99amiante-pour-ne-plus-l%E2%80%99enfouir).

4 Amiante et assurances :

L’industrie de l’assurance prend très vite ses distances avec ce risque : Dès 1918, des assureurs américains refusent d’assurer les travailleurs de cette industrie.

L’industrie cependant se comporte de manière largement irresponsable, comme la Johns-Manville Corporation :

Fondée en 1858, cette société est spécialisée dans les matériaux anti-feu et les tubes.

Elle équipe de nombreux navires de l’US Navy dès 1945 avec de l’amiante.

Dès 1933, il apparait que son assureur, Metropolitan Life Insurance Company, l’encourage dans la dissimulation des risques liés à l’amiante.

En 1949, le management décide de ne pas tenir informés les travailleurs même malades de leur situation.

En 1982 la Johns-Manville Corporation fait faillite. 

Un fonds pour les victimes est créé, abondé à hauteur de 2,5 milliards de USD, qui reçoit près de 89 000 plaintes (Voir https://www.iii.org/article/liability-for-asbestos-related-diseases#The%20Beginnings%20of%20Litigation). Les plaintes ne pourront être honorées qu’à hauteur de 10%.

Il ne faut dès lors pas s’étonner de l’aversion des assureurs pour ce phénomène :

-Au Royaume Uni, 2400 décès annuels sont enregistrés et les assureurs estiment dépenser 200 millions de livres annuels en indemnisation des victimes (source : ABI Association of British Insurers)

-Aux USA, les règlements d’indemnités atteignent 2 milliards de USD annuels, et ce depuis 2002 (source AM Best), même s’ils commencent graduellement à baisser.

-En France, chez Saint-Gobain, le pôle de produits pour la construction, essentiellement à travers Saint-Gobain PAM, est aujourd’hui une « coquille vide » qui gère le passif d’Everite. En effet, la personne morale Everite existe toujours, mais seulement pour les besoins des procès en faute inexcusable intentés par d’anciens salariés. C’est, au sein du groupe Saint-Gobain, en France, l’entité qui doit assumer les conséquences de l’exploitation de l’amiante.

C’est d’ailleurs un souci majeur de Saint-Gobain en termes de procès puisque, du fait de l’activité historique de la société américaine Certain Teed, en grande partie avant son acquisition par Saint-Gobain, un certain nombre de procès complexes relevant du système juridique américain sont en cours.

D’ailleurs, la Compagnie a dû constituer des provisions pour indemniser les salariés. La plupart des provisions sont surtout destinées aux procès américains. Rappelons que, dans le système américain, qui est celui des « class actions », on n’est pas obligé d’avoir une pathologie déclarée pour pouvoir engager un procès.

Les Constructions Mécaniques de Normandie (CMN) sont un autre cas de grande difficulté financière associée à l’amiante (source Senat : Le drame de l’amiante en France : comprendre, mieux réparer, en tirer des leçons pour l’avenir  www.senat.fr/rap/r05-037-1/r05-037-130.html).

5 Les risques de mise en cause pour l’entreprise :

Les entreprises peuvent être attaquées pour des préjudices à leurs employés (51) ou des préjudices à l’environnement (52) :

51 La faute inexcusable de l’employeur :

En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime d’une maladie liée à l’amiante peut notamment se voir attribuer une majoration de sa rente au titre de la faute de l’employeur qui vient s’ajouter à la réparation déjà intégrale accordée par le FIVA. Pour une personne dont le taux d’IPP est de 100 %, les réparations complémentaires accordées par les Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) au titre du préjudice physique, moral et d’agrément s’échelonnent entre 100.000 et 300.000 euros (source ibid).

La faute inexcusable de l’employeur fait d’ailleurs désormais partie, en standard, des garanties du contrat Responsabilité Civile, avec des montants de garantie croissants.

52 Les responsabilités liées à l’environnement :

3 responsabilités peuvent être invoquées :

521 La responsabilité civile du fait du préjudice écologique :

Depuis la loi du 8 aout 2016, les entreprises doivent réparer les préjudices écologiques liées à leur activité ou à leurs produits. Ex : Une cuve de gasoil fuyarde met en danger une population de batraciens.

            522 La responsabilité civile atteinte à l’environnement (RCAE) :

            C’est la plus ancienne garantie, présente de base dans les contrats. Cette responsabilité est engagée en cas de dommages corporels, matériels et immatériels subis par les tiers, et résultant d’une atteinte à l’environnement consécutive à un accident imputable à son activité. Ex : Explosion du transformateur de l’usine.

            523 La responsabilité environnementale :

            Elle résulte du principe « pollueur-payeur » de la loi du 1er aout 2008. A la différence de la précédente, elle intervient même en l’absence de tout dommage à un tiers. Elle prévoit une réparation en nature.

6 Assurer le risque amiante :

61 Le cas des entreprises ne manipulant pas l’amiante :

Les entreprises « ordinaires » peuvent rester fortuitement exposer au risque amiante.

En effet, même interdit depuis 1997, ce matériau est loin d’être éradiqué.

L’entreprise risque d’être confrontée, au sein de son contrat Multirisque Professionnelle », à une exclusion, au chapitre Responsabilité Civile, ainsi formulée :

« Les dommages de toute nature, causés par l’amiante, le plomb et le formaldéhyde. »

exclusion difficilement rachetable de manière simple et économique.

L’entreprise qui a une obligation de résultat quant à la sécurité au travail devra veiller aux diagnostics sur son bâti et à la qualité de ses intrants. Le médecin du Travail et le CSE (Comité Social et Economique) seront tenus au courant.

La souscription d’une vraie assurance Responsabilité Environnementale (cf plus haut) peut aussi être un élément de réponse.

Entreprise « ordinaire » et travaux :

Le maître d’ouvrage faisant travailler une entreprise via la sous-section 3 (cf plus bas) doit soumettre un plan de retrait, d’encapsulage :

Activités d’encoffrement, de doublage, de fixation par revêtement, d’imprégnation, en vue de traiter et de conserver, de manière étanche, l’amiante en place et les matériaux amiantés afin de prévenir la dispersion de fibres dans l’air

ou de démolition réglementaire aux organismes de prévention compétents.

Avant les travaux, c’est en effet le maître d’ouvrage qui a l’obligation de fournir aux entreprises les dossiers techniques amiante prévus par les dispositions règlementaires, notamment le décret n°2011-629 du 3 juin 2011.

Ce n’est donc pas sur les seuls professionnels de l’amiante que repose la gestion du risque.

62 Le cas des entreprises confrontées à l’amiante :

La réglementation les groupe en 2 catégories, sous-section 3 et sous-section 4. 

A noter que les équipements de protection individuels et collectifs sont définis en sous-section 1 et 2 (selon le taux d’empoussiérage).

Le Ministère du Travail a produit deux logigrammes permettant de mieux se situer entre sous-sections :

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/logigramme_amiante_ss3_ss4_immeubles_dgt_040315.pdf

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/logigramme_amiante_ss3_ss4_equipements_dgt_040315.pdf

621 Sous-section 3, retrait et confinement :

Il s’agit donc pour l’essentiel des entreprises de désamiantage. Leurs employés, soumis quotidiennement au risque-amiante, bénéficient de formation et procédures renforcées.

Les entreprises doivent obtenir des certificats de qualification pour le retrait et le confinement de l’amiante friable et non friable.

Friable/Non friable ?

Depuis le 1er janvier 2014, la certification Qualibat 1552 “Traitement de l’amiante” remplace les précédentes : 

la certification Qualibat 1512 (amiante non friable) 

la certification Qualibat 1513 (amiante friable).

Cette même norme concerne l’ensemble des activités de retrait et d’encapsulage des matériaux contenant de l’amiante (décret n° 2012-639 du 4 mai 2012).

Les entreprises certifiées 1512 et 1513 ont été reclassées et de nouvelles se sont ajoutées à la certification 1552. Qualibat regroupe 350 entreprises certifiées « Traitement de l’amiante », soit 5 000 professionnels autorisés, dont 350 encadrants techniques.

622 Sous-section 4, maintenance, réparation, entretien :

Il s’agit de toutes les entreprises du 2nd œuvre du bâtiment, exposées occasionnellement :

Electriciens, couvreurs, thermiciens, peintres,..

Le caractère occasionnel rend l’appréhension du risque et de l’assurance nécessaire plus difficile pour ces entreprises.

A noter que des entreprise d’inertage de l’amiante peuvent très bien se retrouver.. en sous-section 4.

Il ne faut pas oublier les professions connexes :

                       Auditeur amiante

                       Repérage amiante avant travaux et démolitions

                       Formateur

                       Laboratoire

                       Diagnostic

                       Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO), bureaux d’étude

En sous-section 3 ou 4, l’entreprise devra nécessairement s’équiper en :

Responsabilité Civile (Exploitation et Professionnelle)

            La certification Qualibat 1512 prévoir d’ailleurs un contrôle de la possession de cette assurance.

            L’audit siège de pré-certification a en effet pour objectif de vérifier le respect des critères organisationnels et techniques définis dans le chapitre 5 de la norme NF X 46-010, et notamment les assurances

Responsabilité Environnementale (cf plus haut)

Assurance cyber-risques (qui ne sera pas facile à souscrire vu le secteur)

Eventuellement en assurance Décennale (RCD), notamment pour l’encapsulage

Idéalement en Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux

Une réflexion ultérieure portera sur les montants de garantie recherchés.

Les assureurs actifs dans le domaine sont peu nombreux.

Les limitations peuvent aussi provenir des clauses des traités de réassurance.

Le marché de Londres (Lloyd’s) peut se révéler d’un grand secours.

La protection juridique

La protection juridique (PJ) constitue un complément indispensable au contrat d’assurances Responsabilité Civile (RC). En effet, le contrat d’assurance RC n’est mobilisable qu’en cas de mise en cause pécuniaire (c’est-à-dire d’une réclamation assortie d’une demande financière). Pour toutes les réclamations « non chiffrées », l’entreprise sera livrée à elle-même.

LA PJ est traditionnellement scindée en 2 types de prestations :

            -des prestations d’information, de soutien :

                       -modèles de documents

                       -analyse de contrats

                       -recherche de subventions

            -des prestations à caractère judiciaire, selon un barème :

                       -réponse juridique à un contradicteur

                       -constitution de dossier

                        -saisie d’un avocat

Tous les contrats ne sont pas cependant identiques. Le nombre de prestations possibles et les plafonds varient selon les options retenues.

La crise sanitaire a accentué la prise de conscience des entreprises sur l’importance d’un accompagnement juridique. Le contexte actuel a en effet aggravé les facteurs propices à la souscription d’un contrat de Protection Juridique par les chefs d’entreprise : 

L’engorgement des tribunaux : des milliers d’affaires ont été reportées en raison des confinements en 2020. Le retard pris par les différentes juridictions n’est pas prêt de se résorber.

Les lenteurs de notre institution judiciaire : il faut entre 6 mois pour obtenir une décision pour un tribunal d’instance et 14 mois pour une Cour d’appel (source : Ministère de la Justice – chiffres-clés 2020),

L’augmentation prévisible des litiges dans les mois à venir liés aux retards de paiement, aux ruptures contractuelles, à des contrats de travail à renégocier après l’épidémie en raison du télé-travail, à l’augmentation des attaques informatiques, etc.). 

Redressement fiscal injustifié, client mauvais payeur, mise en cause abusive devant le conseil des prud’hommes… les occasions sont nombreuses de faire appel à la PJ.

Pourtant, le taux d’équipement des entreprises en Protection Juridique atteint seulement 20%, quand celui des particuliers atteint 40% (source : Argus de l’Assurance – 2018).

La PJ est un bon outil pour une PME qui ne peut se permettre d’avoir un juriste interne ou un avocat à l’année.

Exemples de tarifs:

● Pour un commerçant (NAF 47.25Z) avec 300 000 € de chiffre d’affaires et 3 salariés, on obtient une prime TTC à partir de 27,07 € par mois.

● Pour une société de conseil en communication (NAF 70.21Z) avec 800 000 € de CA et 8 salariés, on obtient une prime TTC à partir de 69,36 € par mois.

● une PME dans l’agro-alimentaire (NAF 10.85Z) avec 2 000 000 € de CA et 20 salariés et 5 véhicules, on obtient une prime TTC à partir de 120,73 € par mois.

De l’urgence de s’équiper en assurance Cyber


Introduction :

L’assurance a toujours accompagné l’émergence des nouveaux risques :

-le grand incendie de Londres en 1666 amène à la création 2 ans plus tard du « Fire Office »

-en 1685, Edward Lloyd’s accompagne le développement du commerce maritime

-au XIXème siècle, l’accumulation de capitaux dans les villes et les usines entraîne des sinistres spectaculaires, qui contribuent à mettre en place nos compagnies modernes.

En même temps, les compagnies sont toujours réticentes à créer de « nouveaux produits ». En effet :

-le prix de l’assurance (la prime) doit être fixée dès le lancement du produit.

-sa rentabilité est par contre déterminée par la sinistralité (fréquence et gravité) qui ne sera connue que plus tard.

-par un phénomène d’anti-sélection, les premiers intéressés (early adopters) sont en réalité les plus exposés au risque, alors que le prix de l’assurance est conçu pour la moyenne…

D’où la tendance des assureurs à ne fonctionner que par petites touches, et adaptations de produits existants.

1 La réalité du risque cyber :

Une PME a aujourd’hui bien plus de chances d’être affectée par un sinistre de type cyber (virus, intrusion, ransomware,..) que par un sinistre classique (incendie, dégât des eaux, vol,..).

Au Royaume Uni, la proportion est de 20 contre 1 : le risque cyber sera expérimenté par 30% des entreprises, le risque incendie+vol par 2%.

Et pourtant, l’entreprise est en général assurée pour le risque classique et rarement pour le risque cyber !

L’assureur Hiscox indiquait qu’en 2019, les pertes associées à des contrats cyber s’étaient élevées à 1,9 miards USD en progression de 50%.

La perte moyenne pour un risque cyber est de 50 000 € (source Hiscox).

Les assureurs parlent aussi de « risques silencieux » (quand un sinistre apparemment classique : un incendie, un déraillement, .., indemnisé par la police d’assurance IARD classique de l’entreprise, a en réalité été généré par une attaque cyber).

L’accélération des incidents devrait nous faire réfléchir :

-en aout 2019, 120 cliniques du groupe Ramsay sont paralysées par un virus

-en janvier 2021, la ville d’Angers compte 300 postes informatiques paralysés par une cyber attaque

-le 19 mars 2021, l’incendie d’un datacenter OVH anéantit 3,6 millions de sites Internet.

La nature des risques cyber :

On classe le plus souvent les dangers cyber en 3 catégories :

  1. Les malwares :

Il s’agit de petits programmes pouvant occasionner des dysfonctionnements ou des pertes ou transferts de données

  • Les ransomwares :

Il s’agit de programmes ou processus conduisant à un chantage divulgation de données/rançon.

Récemment l’entreprise Garmin a payé 10 millions USD (et de nombreuses victimes se taisent).

En France, 18% des entreprises visées cèdent et payent une rançon.

  • Le hacking :

Il s’agit de toutes les techniques d’intrusions dans l’entreprise.

3 Nature et contenu des polices Cyber :

Ces polices ont en réalité un double visage :

-un visage de police RC (Responsabilité Civile) : la police protège son titulaire contre les graves dommages qu’un incident cyber va générer à l’extérieur (après des clients ou de simples tiers).

L’exemple récent des cliniques de l’Ouest de la France qui ont divulgué les données personnelles de près de 500 000 patients en relève.

-un visage de police Dommages : la police protège l’entreprise contre par exemple la perte ou destruction de données de l’entreprise perpétrée par le pirate.

Ces polices offrent des services annexes :

-prévention, audit initial

-accompagnement de situations de crise

-reconstitution de données

4 L’insouciance des entreprises :

Non assurées pour le risque cyber, les PME sont souvent, en cas d’incident, piégées par leurs insuffisances :

-pas de sauvegarde des données

-pas de plan de crise

-pas d’assurance

Même les PME qui ont fait face à une sérieuse alerte ont tendance à minimiser, et à prétendre qu’elles ont « pris les mesures ».

5 Souscrire une police Cyber, pas si facile :

Quand elles commencent à s’en préoccuper, nos « cigales » ont parfois du mal à trouver une police Cyber :

L’assureur va s’assurer du respect d’un certain nombre de bonnes pratiques :

-gouvernance

-assurance des sous-traitants

-mots de passe (notamment autorisation à plusieurs facteurs/MFA)

-stockage

-mises à jour

-dispositifs de sécurité (VPN, firewall, antivirus, ..)

-test de pénétration

Ce faisant, l’assurance va jouer le rôle d’un aiguillon , exigeant parfois la mise sur pied immédiate de nouvelles procédures.

La souscription va nécessiter une vraie collaboration entre services de l’entreprise (notamment DSI et DAF).

6 Risque Cyber et risque Fraude :

Les entreprises ont tendance à confondre les 2 :

-le risque Cyber fait référence aux dysfonctionnements et pertes de revenus obtenus par un canal informatique (ex : une attaque massive en déni de service)

-le risque Fraude fait allusion à des désorganisations et pertes financières suite à des manœuvres, informatiques ou non. La fraude peut s’exercer par le moyen d’un simple téléphone (cas de la « fraude au président »).

Il faut idéalement se garder sur les 2 versants (cyber et fraude), même si peu de compagnies offrent cette double garantie, double garantie assez onéreuse.

7 Conclusion : Etre vigilant pour l’avenir :

L’assurance cyber n’est pas un luxe :

-le risque croit de manière vertigineuse

-les conditions de souscription (et les prix) se durcissent 

-les financeurs commencent à les exiger

-on les voit apparaitre comme des conditions contractuelles (à côté de l’assurance RC) dans par exemple des contrat Hôpital/CRO/Sponsor.

L’assurance cyber va devenir un must, tout comme dans le passé :

            -l’équipement informatique en lui-même

            -l’achat de licences informatiques

            -la conclusion de contrats de maintenance informatique

            -la gestion des accès à distance

            -la bonne gestion des appareils mobiles

Le marché de la cybersécurité (assurance, prévention,..) a représenté 100 miards USD en 2019 et pourrait en représenter 150  en 2023.

Les risques sont si grands que tous y sont exposés, PME comme géants :

Le 17 juillet 2020, l’assureur MMA a été victime d’un ransomware de grande ampleur.
Une semaine après, les écrans et serveurs étaient encore pour la plupart bloqués. Le retour à la normale peut prendre dans ce genre de cas des semaines ou des mois.

MMA, Manutan, Lactalys, Microsoft lui-même : la liste est longue. Voulez-vous y figurer ?

Les arcanes de l’assurance Perte d’Emploi

Le chef d’entreprise gérant majoritaire est particulièrement exposé en cas d’arrêt de son activité.

En effet, ne cotisant pas à Pôle Emploi, il se retrouve sans revenus en cas de redressement, liquidation, dissolution, fusion-absorption, révocation, non reconduction de son mandat.

On parle d’environ 50 000 chefs d’entreprise qui se retrouvent ainsi chaque année démunis.

Certains, de manière illusoire, se rassurent :

-soit en demandant régulièrement à Pôle Emploi une « situation », un « avis »

-soit en générant un pseudo-bulletin de salaire

Il est certes parfaitement admissible d’être par exemple simultanément :

            -gérant majoritaire d’une station-service

            -pompiste salarié de cette même station.

Mais Pôle Emploi énonce que :

« Le contrat de travail doit être caractérisé par trois éléments :

-l’exercice de tâches techniques,

-l’existence d’une rémunération correspondant à un salaire,

-l’existence d’un lien de subordination juridique permettant à l’employeur de diriger et de contrôler le salarié. »

Au jour de l’arrêt de l’activité, leur éventuelle demande d’admission à l’indemnisation-chômage se heurtera à un questionnaire poussé de Pôle Emploi  (https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/PE/files/fichiers-en-telechargement/fichiers-en-telechargement—dem/questionnaireemsdemandeurdemploi58736.pdf) afin de déterminer s’ils étaient dirigeants ou non.

En cas d’avis négatif de Pôle Emploi, ils pourront éventuellement obtenir un remboursement des cotisations indument versées, sur 3 ans.

De qui parle-t-on ?

Du dirigeant mandataire social salarié qu’il soit : président, président directeur général, directeur général, directeur général délégué, membre du directoire, gérant mandataire minoritaire de SARL

Du dirigeant non-salarié : gérant majoritaire de SARL ou gérant associé d’EURL, chef d’entreprise en nom personnel, artisan, commerçant

Du dirigeant d’association percevant une rémunération 

Du contrôleur de gestion, membre ou administrateur membre d’un groupement d’intérêt économique (GIE)

Ceci vaut aussi pour le président de SAS, qui bien que déclaré « assimilé salarié » (bénéficiant par exemple de la mutuelle d’entreprise), sera retoqué par Pôle Emploi s’il possède plus de 50% des parts.

On comprend donc qu’il est absurde de s’en remettre au bon vouloir du fonctionnaire de Pôle Emploi le jour fatidique. Autant prendre une assurance volontaire ! Même si (IFOP Janvier 2016), on ne compterait que 3% des chefs d’entreprise ayant souscrit une telle assurance privée…

Que couvre cette assurance ?

Typiquement, elle couvre :

-sur une durée de 12, 18 ou 24 mois

-à hauteur de 50 ou 70% du dernier salaire net annuel de référence

Combien ça coute ?

Sur une hypothèse :

-d’un salaire annuel net de 40 000 euros

-d’une couverture sur 18 mois

-à hauteur de 70%

la prime mensuelle est de 200 euros.

Fiscalité :

Les indemnités ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. 

En ce qui concerne les cotisations, elles sont considérées comme un sursalaire lorsque l’entreprise décide de prendre en charge les cotisations.

Ces cotisations sont donc soumises aux charges sociales et sont non déductibles du revenu imposable. 

Pour l’entreprise, étant considérées comme une charge, elles sont donc déductibles du résultat fiscal de l’entreprise.

Quelle comparaison avec Pôle Emploi ?

Pôle Emploi prélève 4,05% du brut (en part patronale seule).

Dans notre exemple, 40 000 euros nets correspondent à 51 000 euros brut environ.

51 000 X 4,05%=2 065 euros soit 172 euros par mois

Pôle Emploi indemnisera à 57%, mais sur un salaire de ce type, l’indemnité baissera de 30% au bout de 6 mois

            On voit donc que l’assurance privée n’a rien à envier à Pôle Emploi.

            De toute façon, une fois de plus, le gérant majoritaire n’a guère le choix.

Quelles conditions ?

1 L’assureur va exiger, au cours des 2 derniers exercices, une situation financière positive (Capitaux propres, résultat d’exploitation et résultat net positifs).

2 Sous-entendu dans le point 1, il va exiger une entreprise de 2 ans d’existence minimum.

2 En général, la franchise est de 1 mois

3 Surtout, le délai de carence est de 1 an : en clair, de même que l’on ne prend pas une mutuelle quand on a une rage de dents, de même, on attend pas que la situation de l’entreprise se dégrade pour souscrire ce genre d’assurance

Précisions :

-La simple baisse d’activité ne suffit pas à déclencher la garantie

-de même, le départ volontaire ou la vente à l’initiative du dirigeant ne génèrent pas d’indemnisation

Quels sont les assureurs concernés ?

-La GSC est l’intervenant historique. Association, elle est gérée par le GAN. La choisir suppose d’adhérer à une organisation patronale (ce qui n’est pas si couteux et est peut-être une bonne idée)

-AXA et April l’ont rejoint, avec des offres proches.

-On peut aussi citer Allianz, Groupama ou Gan lui-même

Dernier point, pour les salariés cette fois-ci, l’assurance perte d’emploi est proposée en option lors de la souscription d’une assurance-emprunteur. Certains la jugent cependant peu protectrice et onéreuse.

La portabilité des mutuelles pour les ayants-droit

Selon l’article L911-8 du code de la SS, les ayants-droit du salarié bénéficient de la portabilité de la mutuelle sous 2 conditions :

les ayants-droit devaient bénéficier de la complémentaire santé au moment de la fin du contrat de travail ;

l’employeur cotisait pour eux, comme pour le salarié.

Ainsi, la portabilité ne concerne que les ayants-droit affiliés à titre obligatoire. Dans le cas où l’adhésion des ayants droit est optionnelle, et que le salarié paie personnellement les cotisations afférentes, la portabilité ne s’applique pas.

Dans le cas d’une naissance ou d’une adoption durant la portabilité, si l’adhésion au contrat collectif santé était obligatoire pour les ayants-droit, le nouveau membre de la famille peut bénéficier lui aussi de la mutuelle (selon les contrats).

La portabilité de la mutuelle pour les ayants-droit dépend aussi de la situation de l’ancien salarié :

S’il est licencié pour faute lourde ou s’il ne justifie pas d’une indemnisation par l’assurance chômage, ni lui, ni ses ayants-droit ne peuvent prétendre au maintien de la mutuelle collective.

Dans les autres cas, les prestations de la complémentaire ne changent pas après la fin du contrat du travail. Les ayants-droit bénéficient des mêmes garanties que le salarié, et pour la même durée maximale (de 12 mois).

Le maintien des garanties de la mutuelle d’entreprise est gratuit pour le salarié et ses ayants-droit. Ils ne paient donc rien. Le coût est mutualisé : ce sont les salariés actifs de l’entreprise et l’employeur qui se partagent les cotisations de la mutuelle pour l’ancien salarié et ses ayants-droit (le taux de cotisation tient compte de l’éventuelle portabilité).

A l’issue de la portabilité, l’ancien salarié (avec ses ayants-droit) devra, s’il n‘a pas rejoint un nouvel employeur, cotiser à titre personnel à une mutuelle, nécessairement plus onéreuse.

Optimiser fiscalement son assurance-emprunteur L’arrêt Musel, la clause séquestre, la convention de gage-espèces

Avertissement :          Cet article concerne :

                                                -les prêts à usage professionnel[1]

-les prêts d’un certain montant[2]

Introduction :              Le fonctionnement de l’assurance-emprunteur 

Ce fonctionnement est bien connu :

-une banque prête une somme à une entreprise (le souscripteur)

-elle exige une garantie (décès, PTIA[3], essentiellement) sur la tête du chef d’entreprise (l’assuré)

-un assureur s’engage à rembourser la banque en cas de sinistre (de décès ou invalidité du chef d’entreprise)

On parle de « délégation imparfaite ».[4]

Ce mécanisme est à trois parties d’ailleurs courant (paiement par carte bancaire, crédit export,..).

1 Le mécanisme présente cependant un grave inconvénient :

            -il arrive souvent que, malgré le sinistre (le décès), l’entreprise se révèle toujours capable d’assurer le service de l’emprunt. Le chef d’entreprise est mort mais l’entreprise va bien !

            -dans ce cas, l’assureur verse aveuglément l’indemnité à la banque, qui clôture le prêt, avec 2 conséquences :

-le résultat de l’entreprise est brutalement augmenté du capital restant dû (qui vient d’être versé), ce qui entraîne une hausse de l’impôt sur les sociétés

-l’effacement de la dette (provoqué par ce même versement) induit une hausse immédiate de l’actif successoral, et donc des droits de successions (cas du chef d’entreprise décédé)

On comprend donc que, même au profit d’une certaine complexité (et de l’accord des différentes parties), il est du plus haut intérêt d’y trouver remède.

2 L’arrêt Musel et ses exigences :

Le Conseil d’Etat (10 juillet 1992, 110214, cf annexe 1) se contente ici de conclure que dans le schéma d’un prêt garantie par une caution du dirigeant, elle-même garantie par la souscription d’une assurance-décès sur la tête du dirigeant, la seule circonstance que les membres de la famille du dirigeant soient désignés comme bénéficiaires subsidiaires du capital-décès n’est pas de nature à ôter aux primes d’assurance versées par la société leur caractère de charge normale.

Il ne se prononce pas sur la façon d’exonérer, plafonner ou différer l’imposition de l’indemnité.

Sans les définir totalement, cet arrêt « jalonne » ainsi, au plan fiscal, les conditions autorisant une éventuelle optimisation :

1 Le chef d’entreprise est le souscripteur du contrat

2 le contrat doit comporter une garantie décès

            3 le contrat d’assurance est réglé par l’entreprise

            4 le contrat d’assurance a la même durée que le prêt

            5 le chef d’entreprise souscrit une caution personnelle sur sa tête

Par exemple, si l’assurance-emprunteur n’est pas exigée par la banque, l’optimisation fiscale n’est pas possible.

3 Première voie d’optimisation : le compte séquestre

Au jour du sinistre, l’assureur verse l’indemnité chez un tiers séquestre, notaire ou avocat, qui ne débloquera la somme (au profit de la banque) que si l’entreprise se trouve incapable de respecter ses mensualités.

Ce compte séquestre est ouvert pour le compte des héritiers, chargés de rembourser la banque si l’entreprise n’y parvient plus.

Ainsi, en cas de sinistre, il n’y a d’augmentation :

– de l’IS (car il n’y a pas de revenu exceptionnel)

– des droits de succession puisque la dette reste inscrite au passif tant que la somme est séquestrée.

Banquier et assureur y trouvent aussi leur compte =

            -la banque continue de recevoir capital et intérêts

            -l’assureur continue de percevoir les primes d’assurances.

Attention à vérifier les clauses de remboursement anticipé du prêt (par exemple en cas d’invalidité ou de décès) qui pourrait conduire la banque à exiger ce remboursement anticipé (et donc le séquestre à régler prématurément, ce qui ruinerait l’intérêt fiscal du montage)[5].

L’inconvénient de la solution « compte séquestre » est d’être assez lourde, impliquant 4 parties (banque, assureur, tiers séquestre, entreprise).

4 Seconde voie d’optimisation : La convention de gage-espèces :

Le banquier joue ici le rôle du séquestre de la voie précédente :

Un contrat de droit privé réunit la banque, l’entreprise, les héritiers. En cas de sinistre, les montants sont versés à la banque, mais sur un compte gagé au profit de ladite banque. 

La banque ne prélèvera sur ce compte gagé les échéances seulement si l’entreprise est défaillante.

Le diable est dans les détails :

-la banque ne peut récupérer ses fonds qu’à la déchéance du crédit, comme le précise un arrêt de la Cour de Cassation (Cass, Chambre commerciale, 4 février 2003, 00-13.942) 

-il convient de bien examiner les conditions de récupération directe par la banque des fonds.

Ici aussi, on s’assurera des clauses de remboursement anticipé qui mettraient à bas le dispositif (par versement anticipé de l’indemnité, et donc taxation ultérieure).

Conclusion :

Ces mécanismes sont mal connus des parties et délicats à mettre en œuvre. Ils supposent une démarche collaborative non seulement de la banque, mais aussi de la compagnie d’assurance.

Ils peuvent justifier un léger surcout (en termes de frais financiers ou de prime d’assurance), en vertu de l’important avantage fiscal qu’ils recèlent.

Il n’y a pas que l’assurance-emprunteur. Les dispositifs évoqués ici doivent s’envisager au sein d’une palette d’autres solutions (dont l’assurance homme-clé) que la banque pourra proposer en fonction des garanties dont elle dispose.

Emmanuel Blachez

Les Assurances du Ponant

20 mars 2021


Annexe 1 : L’arrêt MUSEL

Conseil d’Etat, SECTION, du 10 juillet 1992, 110214, inédit au recueil Lebon

Conseil d’Etat – SECTION statuant au contentieux

N° 110214

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 10 juillet 1992

Rapporteur                  Ménéménis

Rapporteur public       Fouquet

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1989 et 5 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Jean X…, demeurant … du Saule à Dijon (21000) ; M. Brunner demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt en date du 27 juin 1989 par lequel la cour administrative d’Appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 avril 1987 rejetant sa demande de réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 1981 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

– le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,

– les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Jean X…,

– les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l’administration, ayant redressé les bénéfices imposables de la société Musel S.B.P., a estimé que M. Brunner devait être regardé, en application des dispositions de l’article 109-1-1° du code général des impôts, comme le bénéficiaire d’une somme de 29 324 F, correspondant au montant de primes payées par la société et afférentes à un contrôle d’assurance destiné à garantir l’engagement de caution qu’il avait souscrit au profit de la banque de la société ; qu’à raison de cette somme, M. Brunner a été assujetti à un complément d’impôt sur ce revenu au titre de l’année 1981 ;

Considérant que lorsqu’une banque consent à une société un crédit dont l’octroi est subordonné à la caution d’un dirigeant de cette société, cette caution étant elle-même garantie par la souscription d’une assurance-décès, les primes afférentes à cette assurance constituent une charge normale de la société lorsque l’assurance est souscrite au bénéfice de cette dernière ou de la banque ; que, dans le cas où le crédit consenti par la banque consiste en l’octroi d’une autorisation de découvert dont seul le maximum est fixé et dont le montant peut être inférieur à ce maximum ou même nul lors du décès éventuel du dirigeant qui a accordé sa caution, les primes d’assurance peuvent constituer une charge normale de l’entreprise, dès lors que les stipulations contractuelles garantissent que l’indemnité d’assurance sera versée à la banque dans toute la mesure où les engagements de remboursement pris par la société à son égard ne seraient pas respectés ; que la seule circonstance qu’une opération de cette nature puisse comporter un avantage éventuel pour un tiers, ne suffit pas à lui donner le caractère d’une opération anormale dès lors qu’elle n’est pas contraire ou étrangère aux intérêts de la société ;

Considérant qu’il ressort du dossier soumis aux juges du fond que la société Musel S.B.P. a obtenu du Crédit Lyonnais la ligne de découvert qu’elle sollicitait pour les besoins de son exploitation à condition que son président M. Brunner fournisse sa caution personnelle ; que la banque lui a demandé par lettre du 28 avril 1980 d’inviter M. Brunner à souscrire une assurance-décès dont le capital serait tenu à sa disposition pour la durée de ses engagements ; qu’un tel contrat d’assurance a été signé le 23 mars 1981 ; que si l’épouse de l’assuré et, à défaut, ses héritiers ou ayants-droit, étaient désignés comme bénéficiaires, un notaire était simultanément désigné comme réceptionnaire du capital-décès et que, par lettre du 21 avril 1981, M. Brunner prescrivait au notaire de conserver les fonds jusqu’au complet remboursement des sommes dues à la banque ou, en cas de non-remboursement, de les remettre à celle-ci ; que la cour administrative d’appel de Nancy, après avoir, par une appréciation souveraine des faits, estimé que l’assurance ainsi souscrite satisfaisait aux exigences de la banque dont le concours répondait aux besoins de la société, n’a pu légalement qualifier de libéralité consentie à M. Brunner, constituant un acte anormal de gestion, les primes d’assurance versées par la société en 1981, ni refuser, par ce motif, de les regarder comme des charges normales déductibles des bénéfices imposables ; que l’arrêt du 27 juin 1989 doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut “régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie” ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;

Considérant que, pour les motifs susénoncés les primes d’assurances versées en 1981 par la société Musel constituaient une charge déductible de ses résultats en application des dispositions de l’article 39-1 du code général des impôts ; que le montant de ces primes ne pouvait donc être regardé comme un revenu distribué à M. Brunner en application des dispositions de l’article 109-1-1° du code général des impôts ; que M. Brunner est, par suite, fondé à demander l’annulation du jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 1981 ;

Article 1er : L’arrêt du 27 juin 1989 de la cour administrative d’appel de Nancy est annulé.

Article 2 : Le jugement du 7 avril 1987 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 3 : M. Brunner est déchargé du complément d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 1981.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Brunner et au ministre du budget.


[1] En vertu des conditions définies par l’arrêt Musel exposées au point 2

[2] en raison de la complexité induite

[3] PTIA : Perte Totale et Irréversible d’Autonomie

[4] Le délégataire ne déclare pas expressément décharger le délégant, celui-ci reste tenu de la dette. Il ne s’agit pas d’une cession de créance.

[5] Sans pour autant se priver de voies de remboursement anticipé, fréquent pour les prêts professionnels

Le plan de continuité d’activité (PCA)

La crise du coronavirus a contraint TOUTES les entreprises à adopter des organisations dégradées, typiques de périodes de crise.

Les plus organisées ont alors mis en œuvre leur Plan de Continuité d’Activité. De quoi s’agit-il ?

*********

Le PCA ne doit pas être confondu avec le «plan de continuation d’activité » (qui est du ressort du traitement légal de résolution des difficultés des entreprises), même si l’un peut malheureusement appeler l’autre…

Selon le SGDSN (Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale), un plan de continuité d’activité (PCA) a pour objet de « décliner la stratégie et l’ensemble des dispositions qui sont prévues pour garantir à une organisation la reprise et la continuité de ses activités à la suite d’un sinistre ou d’un événement perturbant gravement son fonctionnement normal ». Voir en annexe doc SGDSN.

1 Contenu du PCA :

Un PCA est nécessairement un plan évolutif car les priorités de l’organisation évoluent avec les modifications d’objectifs, d’obligations contractuelles ou réglementaires, de relations avec des partenaires externes (fournisseurs ou clients) et d’appréciation du risque. Il doit être revu régulièrement pour tenir compte de l’évolution de ces paramètres.

Toute personne en charge d’une action relevant d’un PCA doit connaître précisément 

son rôle et ce qu’elle doit faire concrètement en cas de sinistre. Elle doit également comprendre la finalité recherchée, afin d’inscrire son action dans la cohérence globale de l’organisation. Cet impératif est un gage de flexibilité et d’efficacité.

La direction doit s’engager très fortement dans l’élaboration du PCA. Le plan ne se délègue pas.

Le plan doit contenir :

Le contexte :

les objectifs et obligations de l’organisation, dont la description se prolonge logiquement par la liste des activités essentielles pour l’atteinte des objectifs et la tenue des obligations, ainsi que par la liste des processus clés, nécessaires au fonctionnement des activités essentielles.

Les risques :

Les risques retenus comme les plus graves pour la continuité d’activité doivent être clairement explicités au moyen de scénarios. Comme on le verra plus loin, il est fortement recommandé de conduire une analyse com- plète des risques, de façon à disposer d’une grille d’évaluation et de critères objectifs pour décider des priorités. Néanmoins, en l’absence d’une démarche de gestion des risques, une approche par scénarios (par exemple une crue, une pandémie grippale, la destruction d’un site), focalisée sur les conséquences sans décrire les causes, peut suffire à élaborer une première version de PCA simplifié.

La stratégie :

La stratégie de continuité d’activité, établie et décrite en précisant, pour chaque activité essentielle, les niveaux de service retenus et les durées d’interruption maximales admissibles pour ces différents niveaux de service, ainsi que les ressources et procédures permettant d’atteindre les objectifs, en tenant compte des ressources critiques qui peuvent avoir été perdues, jusqu’à la reprise de la situation normale.

Le rôle des différents responsables :

les procédures de mise en œuvre du PCA et les moyens nécessaires doivent être explicités. Les dispositifs préconisés, une fois intégrés dans les moyens et procédures de l’organisation, doivent être précisés et documentés.

Le dispositif de gestion de crise :

Ce dispositif permet de conduire la mise en œuvre du PCA en assurant le pilotage des actions de réponse et de gestion de l’incertitude, à travers les procédures de détection d’incident, de quali- fication, d’escalade, d’alerte, de mobilisation, d’activation de la cellule de crise, d’antici- pation, d’intervention, de déclenchement des dispositions du PCA (solution palliative, mode secours avec fonctionnement dégradé, plan de reprise de l’activité normale) et de communication.

La maintenance opérationnelle du plan.

Cette action essentielle consiste en premier lieu à établir des indicateurs permettant de vérifier et mesurer :

La bonne mise en œuvre des dispositifs préconisés dans le plan.

En amont : l’efficacité du plan au regard des objectifs de continuité.

En aval (durant une crise): les niveaux de service constatés sur les activités essentielles, le fonctionnement des processus spécifiques au PCA et la disponibilité des ressources de secours.

La maintenance opérationnelle consiste ensuite à mettre en place les dispositifs de mesure relatifs à des tests périodiques, à des exercices ou à un sinistre vécu. Elle se traduit enfin par l’identification des axes de progrès et le suivi des améliorations apportées au plan.

2 Méthodologie :

9 étapes doivent être suivies :

1 Bien préciser le contexte et le périmètre du PCA (filiales, sites, activités,..).

2 Identifier les objectifs et obligations de l’organisation dans le périmètre retenu.

3 Formuler des besoins de continuité destinés à faciliter l’atteinte des objectifs et le respect des obligations.

4 Identifier, grâce à l’étude des risques, les scénarios de crise qui justifient une démarche de continuité et définir parmi eux un ordre de priorité.

5 Confronter les besoins de continuité aux scénarios retenus.

6 Concevoir et formaliser une stratégie de continuité (et de reprise de la situation normale) visant à répondre aux scénarios retenus. 

Cette stratégie doit résulter de l’optimisation entre d’une part les exigences opérationnelles et leur coût pour respecter les objectifs de continuité, et d’autre part le coût et l’acceptabilité de l’interruption de l’activité (appréciés en fonction de la probabilité de survenue des scénarios).

7 Définir, dans le cadre de la stratégie, les priorités en termes de ressources et de procédures .

8 Définir les rôles des différents responsables pour mettre en œuvre, dans les délais prescrits, les ressources et procédures.

9 Concevoir et décliner les dispositifs de vérification, de contrôle et d’évolutions régulières du plan.

Un plan qui n’est pas testé au préalable « à froid » est sans valeur.

3 Et les assureurs ?

La plupart des documents existants traitent rarement des relations avec les assureurs dans le cas d’étude et de mise en œuvre d’un PCA. Pourtant, les assureurs ou leurs intermédiaires proposent de plus en plus des prestations de conseil.

Conseils en amont

Les assureurs sont des prescripteurs de solutions à mettre en œuvre pour réduire les risques auxquels les entreprises assurées sont exposées. Le PCA fait donc de plus en plus l’objet d’une attention particulière de la part des assureurs car ils y ont un intérêt évident. En effet, une entreprise qui a étudié un PCA est mieux préparée à un événement majeur pouvant impacter gravement son activité. Elle va mettre en œuvre les solutions de maîtrise de la situation, appropriées et dans un délai suffisamment court pour réduire l’impact de l’événement.

Les assureurs vont donc inciter leurs assurés à préparer ce PCA en leur fournissant, éventuellement, les conseils afin de mener cette démarche. L’incitation d’un assureur auprès de son assuré peut aller jusqu’à moduler la tarification qu’il va appliquer à l’entreprise et donc le niveau de cotisation d’assurance.

Les conseils peuvent être donnés par l’ingénieur-prévention de la compagnie d’assurance, lors des visites de risques régulières. L’ingénieur s’attachera, en partenariat avec l’assuré, à identifier et hiérarchiser les vulnérabilités de l’entreprise pour ensuite imaginer des scénarios de sinistre et des réponses possibles à ces situations de crise. Ces conseils peuvent aussi se faire par l’intermédiaire d’une prestation spécifique, éventuellement rémunérée, exécutée par un ingénieur-prévention de la compagnie d’assurance, ou par un expert sollicité par l’assureur pour le compte de l’assuré.

Assistance et intervention en aval

Lorsque l’évènement redouté survient et nécessite d’activer les procédures du PCA, l’assureur va mettre à la disposition de l’entreprise sinistrée différents moyens d’assistance, qui peuvent comprendre :

la participation à la cellule de crise ;

la mise à disposition d’une plateforme téléphonique pour prendre en charge tous les appels extérieurs ;

le conseil pour le choix des entreprises spécialisées dans le nettoyage, la décontamination, le sauvetage des bâtiments et des outils de production ;

le conseil pour le choix de loueurs d’équipements de remplacement ;

l’assistance technique pour définir le programme de reconstitution de l’outil de travail ;

le financement éventuel des moyens spécifiques liés au PCA à condition de valider en amont les solutions mises en œuvre car en principe, ce financement n’entre pas dans le cadre des contrats d’assurance habituels ; 

Conclusion : La démarche simplifiée

La démarche simplifiée consiste, partant des effets possibles sur le fonctionnement de l’organisation et en ne s’intéressant qu’aux actions qui permettent de résister au choc, à maintenir les activités essentielles puis à assurer une reprise normale de l’activité.

L’entreprise peut donc commencer très simplement avec un plan tenant sur 2 pages:

-une liste des responsables avec leur téléphone d’urgence

-une vérification effective des moyens d’accès à distance de ses sites

-un inventaire limité de partenaires sur qui s’appuyer

-des messages pré-rédigés

-une sélection de machines, d’opérateurs à privilégier

4 règles à suivre :

Impliquer la Direction Générale ;

Ne pas mettre en danger l’entreprise ;

Opter pour des validations progressives ;

Noter régulièrement les améliorations nécessaires, souhaitables et possibles.

Comment s’organiser ?

Par « temps calme », vous pouvez préparer un PCA avec vos équipes ; un tel plan est source de renforcement de la cohésion et de la productivité.

N’hésitez pas également à mobiliser votre courtier en assurances sur ces sujets qui le concernent au plus haut point.

Le document unique

La crise du coronavirus nous rappelle l’importance du Document Unique : Puis-je faire venir travailler mes salariés ? Si oui, dans quelles conditions de sécurité ?

En tant qu’employeur, la loi vous impose d’évaluer les risques qui existent dans votre entreprise en matière de santé et de sécurité des salariés. 

Le DUER est une obligation légale. Il est prévu par l’article R4121-1 du code du travail. En tant qu’employeur, vous êtes responsable de ce document, même si vous pouvez en déléguer la réalisation pratique à un tiers.

Pour cela, vous devez établir et tenir à jour un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER).

Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) :

-présente les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés de votre entreprise ;

-comprend un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de votre établissement ;

-représente le point de départ de la démarche de prévention de votre entreprise, puisqu’il vous sert de base pour définir un plan d’action.

Aucun formalisme l’existe pour le DUER ! Un simple tableau Excel avec des onglets peut suffire. L’essentiel est :

            -qu’il existe

            -qu’il soit un tant soit peu adapté à la situation concrète de votre entreprise

            -qu’il soit remis à jour de temps en temps

Une entreprise avec un simple bureau de 30 m2 et 2 employés doit avoir un DUER.

Soulignons que la plupart des contrats d’assurances supposent le respect des règles de sécurité de base, Document Unique mais aussi Permis de Feu (sur lesquels nous reviendrons ultérieurement).

Vous trouverez en annexe (sous toutes réserves) un exemple de DUER. Même s’il est préférable, à partir d’une certaine taille d’entreprise, de s’adjoindre un conseil spécialisé, nous tenons à votre disposition les documents Word et Excel, si vous voulez vous lancer !

PRISE EN CHARGE DU CORONAVIRUS PAR LES COMPAGNIES

1°) Contrats Protection Familiale : 

Les garanties des contrats sont-elles susceptibles d’être mises en jeu du fait du coronavirus ? 

Non, car les suites et les conséquences de maladie sont exclues. 

2°) Contrats Santé-Rapatriement : 

Puis-je rapatrier un de mes proches coincé à l’étranger par la situation ?

La plupart de ces contrats prévoient le rapatriement :

                  -en cas de maladie ou d’accident

                  -en cas de catastrophe naturelle

                  -en cas de décès d’un membre de la famille resté en métropole

Ainsi, tant que l’assuré n’est pas formellement atteint par le virus, il n’est pas éligible au rapatriement.

3°) Santé :

Mes dépenses de santé liées au coronavirus sont-elles prises en charge ?

Les contrats complémentaires santé prennent en charge les dépenses de santé engagées par les assurés infectés par le COVID-19, à hauteur des garanties souscrites, dans les mêmes conditions que la grippe saisonnière. Il s’agit principalement des dépenses en lien avec :

– la consultation de médecins ;

– les frais liés à une hospitalisation ;

– les dépenses de médicaments.

Sauf garantie particulière du contrat, les dépenses non remboursées par l’assurance maladie obligatoire (comme les masques et les gels hydroalcooliques par exemple) ne sont pas couvertes par les complémentaires santé.

Penser aux offres de téléconsultation désormais offertes par de nombreux contrats.

4°) Prévoyance :

Quelle est ma prise en charge en cas d’arrêt ou de confinement ?

Pour les personnes porteuses du virus et présentant les symptômes de la maladie (salariés et travailleurs indépendants) :

Les mêmes dispositions que pour la grippe s’appliquent s’agissant de la garantie décès des contrats de prévoyance.

En cas d’incapacité de travail (justifié par un arrêt de travail du médecin traitant ou du médecin urgentiste), les garanties-prévoyance seront activées selon le contrat, c’est-à-dire à hauteur du niveau d’indemnisation et après la période de franchise prévue au contrat.

Pour les personnes en confinement :

S’agissant des personnes en situation de confinement (c’est-à-dire qui font l’objet de mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, qui se trouvent dans l’impossibilité de travailler ou télé-travailler et pour lesquelles aucune autre solution n’a été trouvée avec l’employeur), des mesures dérogatoires ont été prises par les pouvoirs publics. Elles prévoient notamment :

– le bénéfice des indemnités journalières de la Sécurité sociale aux salariés et travailleurs non-salariés pour une durée maximale de 20 jours 

– la suppression du délai de carence qui est de 3 jours pour les salariés du privé (Décret du 31/01/2020) ;

– la modification des obligations de rémunération des employeur (obligations légales de maintien partiel du salaire dès le premier jour – suppression du délai de carence de 7 jours prévu par la loi du 19 janvier 1978, dite loi de « mensualisation ». Décret n° 2020-193 du 4 mars 2020).

Selon le contrat, ces personnes pourront être couvertes. Notamment, si l’assuré n’est pas malade, certains contrats pourront ne pas s’appliquer.    

Les employeurs qui réassurent leurs obligations en termes de versement de salaire (obligations légales liées à la loi de « mensualisation », auxquelles peuvent s’ajouter des obligations liées à leur convention collective) seront également indemnisés, à hauteur des garanties et selon leur contrat.

5°) Contrats Dommages aux Biens : 

Les garanties des contrats sont-elles susceptibles d’être mises en jeu dans le cadre de l’épidémie? 

Dans les Conditions Générales des Multirisques Professionnelles, il n’y a en général  pas de garantie de base mobilisable au titre d’une éventuelle perte d’exploitation subie par les assurés du fait de la carence de leurs fournisseurs/clients ou en cas de fermeture administrative de l’établissement de l’assuré du fait d’une épidémie. 

Toutefois : 

  • Des extensions de la garantie Perte d’Exploitation suite à carence des fournisseurs/clients peuvent être souscrites, mais la garantie ne serait pas mobilisable dans le cas du coronavirus, car la plupart prévoient que la carence des fournisseurs/clients doit être consécutive à l’un des évènements garantis au chapitre Perte d’Exploitation des Conditions Générales (parmi lesquels ne figurent pas les épidémies).
  • Quelques contrats seulement prévoient une indemnisation en perte d’exploitation « sans dommage matériel » (à supposer cependant qui l’épidémie soit considérée comme ne causant pas de dommage matériel à l’entreprise). 

Parmi ces contrats, seuls 40 % garantissent les pertes liées à une épidémie. Certaines maladies peuvent être cependant exclues (les assureurs ayant souvent ajouté des clauses depuis l’épidémie de SRAS en 2002, clauses qui peuvent parfois s’interpréter comme s’appliquant au coronavirus).

  • Les garanties Perte d’Exploitation pour carence de fournisseur/client sont en général assez limitées en montant.
  • Des extensions de garantie en Perte d’Exploitation suite à fermeture administrative, notamment dans le cadre d’une maladie contagieuse ou d’une épidémie peuvent être prévues par des clauses spécifiques. 

Cependant, ces clauses excluent généralement les cas de fermeture collective d’établissements (dans une même région ou sur le plan national). 

Par conséquent, dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, ces garanties de Perte d’Exploitation suite à fermeture administrative ne pourront être mobilisées. 

  • Certains contrats citent l’impossibilité d’accès » comme facteur de déclenchement de la garantie :

-impossibilité ou difficultés matérielles d’accès aux locaux professionnels assurés,

-interdiction d’accès aux locaux assurés émanant des autorités publiques,par suite de tout autre événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels dans le voisinage immédiat des locaux (dans un périmètre de 300 mètres), à l’exclusion d’un attentat ou d’un acte de terrorisme (tels que définis aux articles 421-1 et 421-2 du Code pénal) survenu à l’extérieur des locaux professionnels.

Concernant l’impossibilité ou difficultés d’accès, la garantie n’intervient que si cette impossibilité ou difficulté d’accès est consécutive à un événement accidentel ayant entrainé́ des dommages matériels dans le voisinage immédiat.

La fermeture à titre préventif d’un commerce ou la mise en quarantaine de villes ne rentrent pas dans ce cas de figure.

6°) Contrats Facultés / Marchandises Transportées : 

Quels dont les frais couverts dans le cadre du contrat faculté/marchandises transportées ? 

  • Frais exposés en vue de préserver les marchandises d’un dommage suite à l’interruption du voyage assuré : Ces frais sont couverts, mais si le stockage se prolonge au-delà de la durée normale du voyage, l’assuré doit en informer la compagnie via son courtier afin que soit prorogée la durée de la garantie avec ou sans surprimes. 
  • Destruction suite à désinfection par les autorités et avarie des marchandises suite à stockage prolongé en quarantaine : les marchandises ayant été endommagées en cours de transport, la garantie « Facultés – tous risques » est mobilisable. 

7°) Assurance Annulation d’évènements : 

Les garanties des contrats sont-elles susceptibles d’être mises en jeu dans le cadre de l’épidémie liée au coronavirus ? 

Ces contrats couvrent le remboursement des frais engagés non récupérables par l’assuré, en cas d’annulation de l’évènement garanti. 

Les contrats prévoient une exclusion relative à l’annulation d’évènement consécutive à une épidémie.

De plus, depuis début février une exclusion spécifique des conséquences du coronavirus est stipulée dans de nombreux offres/projets. 

8°) Contrats Responsabilité Civile : 

La garantie responsabilité civile peut-elle être mise en jeu lorsqu’une entreprise est mise en cause en cas de retard de livraison ? 

  • Le contrat Responsabilité civile « Professionnels du transport » 

Ce contrat couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile contractuelle de l’entreprise vis-à-vis des clients résultant du retard de livraison, mais les contrats types « Transport » limitent toute réclamation au prix du transport. 

  • Le contrat Multirisque Professionnelle et Prestataires de Service 

Ils ne prennent pas en charge les dommages résultant de retard de livraison. 

  • Les contrats Responsabilité Civile des entreprises, Multirisque Entreprise

Le retard de livraison est exclu, sauf en cas d’accident. 

La garantie n’est donc pas applicable dans le cas d’une épidémie.

9°) Faute inexcusable :

Puis-je être mis en cause si un de mes salariés contracte la maladie sur le lieu de travail ?

Si un salarié contracte le virus par contamination dans l’entreprise, la faute inexcusable de l’employeur pourrait être retenue.  C’est pourquoi, en tant que chef d’entreprise, vous devez mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour protéger la santé de vos salariés.

10°) Paiement des primes : 

Puis-je demander des délais en cas de mise en demeure ?

Ces demandes sont à adresser au courtier, qui tentera d’obtenir des reports de la part de la compagnie.