Optimiser fiscalement son assurance-emprunteur L’arrêt Musel, la clause séquestre, la convention de gage-espèces

Avertissement :          Cet article concerne :

                                                -les prêts à usage professionnel[1]

-les prêts d’un certain montant[2]

Introduction :              Le fonctionnement de l’assurance-emprunteur 

Ce fonctionnement est bien connu :

-une banque prête une somme à une entreprise (le souscripteur)

-elle exige une garantie (décès, PTIA[3], essentiellement) sur la tête du chef d’entreprise (l’assuré)

-un assureur s’engage à rembourser la banque en cas de sinistre (de décès ou invalidité du chef d’entreprise)

On parle de « délégation imparfaite ».[4]

Ce mécanisme est à trois parties d’ailleurs courant (paiement par carte bancaire, crédit export,..).

1 Le mécanisme présente cependant un grave inconvénient :

            -il arrive souvent que, malgré le sinistre (le décès), l’entreprise se révèle toujours capable d’assurer le service de l’emprunt. Le chef d’entreprise est mort mais l’entreprise va bien !

            -dans ce cas, l’assureur verse aveuglément l’indemnité à la banque, qui clôture le prêt, avec 2 conséquences :

-le résultat de l’entreprise est brutalement augmenté du capital restant dû (qui vient d’être versé), ce qui entraîne une hausse de l’impôt sur les sociétés

-l’effacement de la dette (provoqué par ce même versement) induit une hausse immédiate de l’actif successoral, et donc des droits de successions (cas du chef d’entreprise décédé)

On comprend donc que, même au profit d’une certaine complexité (et de l’accord des différentes parties), il est du plus haut intérêt d’y trouver remède.

2 L’arrêt Musel et ses exigences :

Le Conseil d’Etat (10 juillet 1992, 110214, cf annexe 1) se contente ici de conclure que dans le schéma d’un prêt garantie par une caution du dirigeant, elle-même garantie par la souscription d’une assurance-décès sur la tête du dirigeant, la seule circonstance que les membres de la famille du dirigeant soient désignés comme bénéficiaires subsidiaires du capital-décès n’est pas de nature à ôter aux primes d’assurance versées par la société leur caractère de charge normale.

Il ne se prononce pas sur la façon d’exonérer, plafonner ou différer l’imposition de l’indemnité.

Sans les définir totalement, cet arrêt « jalonne » ainsi, au plan fiscal, les conditions autorisant une éventuelle optimisation :

1 Le chef d’entreprise est le souscripteur du contrat

2 le contrat doit comporter une garantie décès

            3 le contrat d’assurance est réglé par l’entreprise

            4 le contrat d’assurance a la même durée que le prêt

            5 le chef d’entreprise souscrit une caution personnelle sur sa tête

Par exemple, si l’assurance-emprunteur n’est pas exigée par la banque, l’optimisation fiscale n’est pas possible.

3 Première voie d’optimisation : le compte séquestre

Au jour du sinistre, l’assureur verse l’indemnité chez un tiers séquestre, notaire ou avocat, qui ne débloquera la somme (au profit de la banque) que si l’entreprise se trouve incapable de respecter ses mensualités.

Ce compte séquestre est ouvert pour le compte des héritiers, chargés de rembourser la banque si l’entreprise n’y parvient plus.

Ainsi, en cas de sinistre, il n’y a d’augmentation :

– de l’IS (car il n’y a pas de revenu exceptionnel)

– des droits de succession puisque la dette reste inscrite au passif tant que la somme est séquestrée.

Banquier et assureur y trouvent aussi leur compte =

            -la banque continue de recevoir capital et intérêts

            -l’assureur continue de percevoir les primes d’assurances.

Attention à vérifier les clauses de remboursement anticipé du prêt (par exemple en cas d’invalidité ou de décès) qui pourrait conduire la banque à exiger ce remboursement anticipé (et donc le séquestre à régler prématurément, ce qui ruinerait l’intérêt fiscal du montage)[5].

L’inconvénient de la solution « compte séquestre » est d’être assez lourde, impliquant 4 parties (banque, assureur, tiers séquestre, entreprise).

4 Seconde voie d’optimisation : La convention de gage-espèces :

Le banquier joue ici le rôle du séquestre de la voie précédente :

Un contrat de droit privé réunit la banque, l’entreprise, les héritiers. En cas de sinistre, les montants sont versés à la banque, mais sur un compte gagé au profit de ladite banque. 

La banque ne prélèvera sur ce compte gagé les échéances seulement si l’entreprise est défaillante.

Le diable est dans les détails :

-la banque ne peut récupérer ses fonds qu’à la déchéance du crédit, comme le précise un arrêt de la Cour de Cassation (Cass, Chambre commerciale, 4 février 2003, 00-13.942) 

-il convient de bien examiner les conditions de récupération directe par la banque des fonds.

Ici aussi, on s’assurera des clauses de remboursement anticipé qui mettraient à bas le dispositif (par versement anticipé de l’indemnité, et donc taxation ultérieure).

Conclusion :

Ces mécanismes sont mal connus des parties et délicats à mettre en œuvre. Ils supposent une démarche collaborative non seulement de la banque, mais aussi de la compagnie d’assurance.

Ils peuvent justifier un léger surcout (en termes de frais financiers ou de prime d’assurance), en vertu de l’important avantage fiscal qu’ils recèlent.

Il n’y a pas que l’assurance-emprunteur. Les dispositifs évoqués ici doivent s’envisager au sein d’une palette d’autres solutions (dont l’assurance homme-clé) que la banque pourra proposer en fonction des garanties dont elle dispose.

Emmanuel Blachez

Les Assurances du Ponant

20 mars 2021


Annexe 1 : L’arrêt MUSEL

Conseil d’Etat, SECTION, du 10 juillet 1992, 110214, inédit au recueil Lebon

Conseil d’Etat – SECTION statuant au contentieux

N° 110214

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 10 juillet 1992

Rapporteur                  Ménéménis

Rapporteur public       Fouquet

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1989 et 5 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Jean X…, demeurant … du Saule à Dijon (21000) ; M. Brunner demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt en date du 27 juin 1989 par lequel la cour administrative d’Appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 avril 1987 rejetant sa demande de réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 1981 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

– le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,

– les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Jean X…,

– les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l’administration, ayant redressé les bénéfices imposables de la société Musel S.B.P., a estimé que M. Brunner devait être regardé, en application des dispositions de l’article 109-1-1° du code général des impôts, comme le bénéficiaire d’une somme de 29 324 F, correspondant au montant de primes payées par la société et afférentes à un contrôle d’assurance destiné à garantir l’engagement de caution qu’il avait souscrit au profit de la banque de la société ; qu’à raison de cette somme, M. Brunner a été assujetti à un complément d’impôt sur ce revenu au titre de l’année 1981 ;

Considérant que lorsqu’une banque consent à une société un crédit dont l’octroi est subordonné à la caution d’un dirigeant de cette société, cette caution étant elle-même garantie par la souscription d’une assurance-décès, les primes afférentes à cette assurance constituent une charge normale de la société lorsque l’assurance est souscrite au bénéfice de cette dernière ou de la banque ; que, dans le cas où le crédit consenti par la banque consiste en l’octroi d’une autorisation de découvert dont seul le maximum est fixé et dont le montant peut être inférieur à ce maximum ou même nul lors du décès éventuel du dirigeant qui a accordé sa caution, les primes d’assurance peuvent constituer une charge normale de l’entreprise, dès lors que les stipulations contractuelles garantissent que l’indemnité d’assurance sera versée à la banque dans toute la mesure où les engagements de remboursement pris par la société à son égard ne seraient pas respectés ; que la seule circonstance qu’une opération de cette nature puisse comporter un avantage éventuel pour un tiers, ne suffit pas à lui donner le caractère d’une opération anormale dès lors qu’elle n’est pas contraire ou étrangère aux intérêts de la société ;

Considérant qu’il ressort du dossier soumis aux juges du fond que la société Musel S.B.P. a obtenu du Crédit Lyonnais la ligne de découvert qu’elle sollicitait pour les besoins de son exploitation à condition que son président M. Brunner fournisse sa caution personnelle ; que la banque lui a demandé par lettre du 28 avril 1980 d’inviter M. Brunner à souscrire une assurance-décès dont le capital serait tenu à sa disposition pour la durée de ses engagements ; qu’un tel contrat d’assurance a été signé le 23 mars 1981 ; que si l’épouse de l’assuré et, à défaut, ses héritiers ou ayants-droit, étaient désignés comme bénéficiaires, un notaire était simultanément désigné comme réceptionnaire du capital-décès et que, par lettre du 21 avril 1981, M. Brunner prescrivait au notaire de conserver les fonds jusqu’au complet remboursement des sommes dues à la banque ou, en cas de non-remboursement, de les remettre à celle-ci ; que la cour administrative d’appel de Nancy, après avoir, par une appréciation souveraine des faits, estimé que l’assurance ainsi souscrite satisfaisait aux exigences de la banque dont le concours répondait aux besoins de la société, n’a pu légalement qualifier de libéralité consentie à M. Brunner, constituant un acte anormal de gestion, les primes d’assurance versées par la société en 1981, ni refuser, par ce motif, de les regarder comme des charges normales déductibles des bénéfices imposables ; que l’arrêt du 27 juin 1989 doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut “régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie” ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;

Considérant que, pour les motifs susénoncés les primes d’assurances versées en 1981 par la société Musel constituaient une charge déductible de ses résultats en application des dispositions de l’article 39-1 du code général des impôts ; que le montant de ces primes ne pouvait donc être regardé comme un revenu distribué à M. Brunner en application des dispositions de l’article 109-1-1° du code général des impôts ; que M. Brunner est, par suite, fondé à demander l’annulation du jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 1981 ;

Article 1er : L’arrêt du 27 juin 1989 de la cour administrative d’appel de Nancy est annulé.

Article 2 : Le jugement du 7 avril 1987 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 3 : M. Brunner est déchargé du complément d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 1981.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Brunner et au ministre du budget.


[1] En vertu des conditions définies par l’arrêt Musel exposées au point 2

[2] en raison de la complexité induite

[3] PTIA : Perte Totale et Irréversible d’Autonomie

[4] Le délégataire ne déclare pas expressément décharger le délégant, celui-ci reste tenu de la dette. Il ne s’agit pas d’une cession de créance.

[5] Sans pour autant se priver de voies de remboursement anticipé, fréquent pour les prêts professionnels

Le plan de continuité d’activité (PCA)

La crise du coronavirus a contraint TOUTES les entreprises à adopter des organisations dégradées, typiques de périodes de crise.

Les plus organisées ont alors mis en œuvre leur Plan de Continuité d’Activité. De quoi s’agit-il ?

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Le PCA ne doit pas être confondu avec le «plan de continuation d’activité » (qui est du ressort du traitement légal de résolution des difficultés des entreprises), même si l’un peut malheureusement appeler l’autre…

Selon le SGDSN (Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale), un plan de continuité d’activité (PCA) a pour objet de « décliner la stratégie et l’ensemble des dispositions qui sont prévues pour garantir à une organisation la reprise et la continuité de ses activités à la suite d’un sinistre ou d’un événement perturbant gravement son fonctionnement normal ». Voir en annexe doc SGDSN.

1 Contenu du PCA :

Un PCA est nécessairement un plan évolutif car les priorités de l’organisation évoluent avec les modifications d’objectifs, d’obligations contractuelles ou réglementaires, de relations avec des partenaires externes (fournisseurs ou clients) et d’appréciation du risque. Il doit être revu régulièrement pour tenir compte de l’évolution de ces paramètres.

Toute personne en charge d’une action relevant d’un PCA doit connaître précisément 

son rôle et ce qu’elle doit faire concrètement en cas de sinistre. Elle doit également comprendre la finalité recherchée, afin d’inscrire son action dans la cohérence globale de l’organisation. Cet impératif est un gage de flexibilité et d’efficacité.

La direction doit s’engager très fortement dans l’élaboration du PCA. Le plan ne se délègue pas.

Le plan doit contenir :

Le contexte :

les objectifs et obligations de l’organisation, dont la description se prolonge logiquement par la liste des activités essentielles pour l’atteinte des objectifs et la tenue des obligations, ainsi que par la liste des processus clés, nécessaires au fonctionnement des activités essentielles.

Les risques :

Les risques retenus comme les plus graves pour la continuité d’activité doivent être clairement explicités au moyen de scénarios. Comme on le verra plus loin, il est fortement recommandé de conduire une analyse com- plète des risques, de façon à disposer d’une grille d’évaluation et de critères objectifs pour décider des priorités. Néanmoins, en l’absence d’une démarche de gestion des risques, une approche par scénarios (par exemple une crue, une pandémie grippale, la destruction d’un site), focalisée sur les conséquences sans décrire les causes, peut suffire à élaborer une première version de PCA simplifié.

La stratégie :

La stratégie de continuité d’activité, établie et décrite en précisant, pour chaque activité essentielle, les niveaux de service retenus et les durées d’interruption maximales admissibles pour ces différents niveaux de service, ainsi que les ressources et procédures permettant d’atteindre les objectifs, en tenant compte des ressources critiques qui peuvent avoir été perdues, jusqu’à la reprise de la situation normale.

Le rôle des différents responsables :

les procédures de mise en œuvre du PCA et les moyens nécessaires doivent être explicités. Les dispositifs préconisés, une fois intégrés dans les moyens et procédures de l’organisation, doivent être précisés et documentés.

Le dispositif de gestion de crise :

Ce dispositif permet de conduire la mise en œuvre du PCA en assurant le pilotage des actions de réponse et de gestion de l’incertitude, à travers les procédures de détection d’incident, de quali- fication, d’escalade, d’alerte, de mobilisation, d’activation de la cellule de crise, d’antici- pation, d’intervention, de déclenchement des dispositions du PCA (solution palliative, mode secours avec fonctionnement dégradé, plan de reprise de l’activité normale) et de communication.

La maintenance opérationnelle du plan.

Cette action essentielle consiste en premier lieu à établir des indicateurs permettant de vérifier et mesurer :

La bonne mise en œuvre des dispositifs préconisés dans le plan.

En amont : l’efficacité du plan au regard des objectifs de continuité.

En aval (durant une crise): les niveaux de service constatés sur les activités essentielles, le fonctionnement des processus spécifiques au PCA et la disponibilité des ressources de secours.

La maintenance opérationnelle consiste ensuite à mettre en place les dispositifs de mesure relatifs à des tests périodiques, à des exercices ou à un sinistre vécu. Elle se traduit enfin par l’identification des axes de progrès et le suivi des améliorations apportées au plan.

2 Méthodologie :

9 étapes doivent être suivies :

1 Bien préciser le contexte et le périmètre du PCA (filiales, sites, activités,..).

2 Identifier les objectifs et obligations de l’organisation dans le périmètre retenu.

3 Formuler des besoins de continuité destinés à faciliter l’atteinte des objectifs et le respect des obligations.

4 Identifier, grâce à l’étude des risques, les scénarios de crise qui justifient une démarche de continuité et définir parmi eux un ordre de priorité.

5 Confronter les besoins de continuité aux scénarios retenus.

6 Concevoir et formaliser une stratégie de continuité (et de reprise de la situation normale) visant à répondre aux scénarios retenus. 

Cette stratégie doit résulter de l’optimisation entre d’une part les exigences opérationnelles et leur coût pour respecter les objectifs de continuité, et d’autre part le coût et l’acceptabilité de l’interruption de l’activité (appréciés en fonction de la probabilité de survenue des scénarios).

7 Définir, dans le cadre de la stratégie, les priorités en termes de ressources et de procédures .

8 Définir les rôles des différents responsables pour mettre en œuvre, dans les délais prescrits, les ressources et procédures.

9 Concevoir et décliner les dispositifs de vérification, de contrôle et d’évolutions régulières du plan.

Un plan qui n’est pas testé au préalable « à froid » est sans valeur.

3 Et les assureurs ?

La plupart des documents existants traitent rarement des relations avec les assureurs dans le cas d’étude et de mise en œuvre d’un PCA. Pourtant, les assureurs ou leurs intermédiaires proposent de plus en plus des prestations de conseil.

Conseils en amont

Les assureurs sont des prescripteurs de solutions à mettre en œuvre pour réduire les risques auxquels les entreprises assurées sont exposées. Le PCA fait donc de plus en plus l’objet d’une attention particulière de la part des assureurs car ils y ont un intérêt évident. En effet, une entreprise qui a étudié un PCA est mieux préparée à un événement majeur pouvant impacter gravement son activité. Elle va mettre en œuvre les solutions de maîtrise de la situation, appropriées et dans un délai suffisamment court pour réduire l’impact de l’événement.

Les assureurs vont donc inciter leurs assurés à préparer ce PCA en leur fournissant, éventuellement, les conseils afin de mener cette démarche. L’incitation d’un assureur auprès de son assuré peut aller jusqu’à moduler la tarification qu’il va appliquer à l’entreprise et donc le niveau de cotisation d’assurance.

Les conseils peuvent être donnés par l’ingénieur-prévention de la compagnie d’assurance, lors des visites de risques régulières. L’ingénieur s’attachera, en partenariat avec l’assuré, à identifier et hiérarchiser les vulnérabilités de l’entreprise pour ensuite imaginer des scénarios de sinistre et des réponses possibles à ces situations de crise. Ces conseils peuvent aussi se faire par l’intermédiaire d’une prestation spécifique, éventuellement rémunérée, exécutée par un ingénieur-prévention de la compagnie d’assurance, ou par un expert sollicité par l’assureur pour le compte de l’assuré.

Assistance et intervention en aval

Lorsque l’évènement redouté survient et nécessite d’activer les procédures du PCA, l’assureur va mettre à la disposition de l’entreprise sinistrée différents moyens d’assistance, qui peuvent comprendre :

la participation à la cellule de crise ;

la mise à disposition d’une plateforme téléphonique pour prendre en charge tous les appels extérieurs ;

le conseil pour le choix des entreprises spécialisées dans le nettoyage, la décontamination, le sauvetage des bâtiments et des outils de production ;

le conseil pour le choix de loueurs d’équipements de remplacement ;

l’assistance technique pour définir le programme de reconstitution de l’outil de travail ;

le financement éventuel des moyens spécifiques liés au PCA à condition de valider en amont les solutions mises en œuvre car en principe, ce financement n’entre pas dans le cadre des contrats d’assurance habituels ; 

Conclusion : La démarche simplifiée

La démarche simplifiée consiste, partant des effets possibles sur le fonctionnement de l’organisation et en ne s’intéressant qu’aux actions qui permettent de résister au choc, à maintenir les activités essentielles puis à assurer une reprise normale de l’activité.

L’entreprise peut donc commencer très simplement avec un plan tenant sur 2 pages:

-une liste des responsables avec leur téléphone d’urgence

-une vérification effective des moyens d’accès à distance de ses sites

-un inventaire limité de partenaires sur qui s’appuyer

-des messages pré-rédigés

-une sélection de machines, d’opérateurs à privilégier

4 règles à suivre :

Impliquer la Direction Générale ;

Ne pas mettre en danger l’entreprise ;

Opter pour des validations progressives ;

Noter régulièrement les améliorations nécessaires, souhaitables et possibles.

Comment s’organiser ?

Par « temps calme », vous pouvez préparer un PCA avec vos équipes ; un tel plan est source de renforcement de la cohésion et de la productivité.

N’hésitez pas également à mobiliser votre courtier en assurances sur ces sujets qui le concernent au plus haut point.

Le document unique

La crise du coronavirus nous rappelle l’importance du Document Unique : Puis-je faire venir travailler mes salariés ? Si oui, dans quelles conditions de sécurité ?

En tant qu’employeur, la loi vous impose d’évaluer les risques qui existent dans votre entreprise en matière de santé et de sécurité des salariés. 

Le DUER est une obligation légale. Il est prévu par l’article R4121-1 du code du travail. En tant qu’employeur, vous êtes responsable de ce document, même si vous pouvez en déléguer la réalisation pratique à un tiers.

Pour cela, vous devez établir et tenir à jour un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER).

Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) :

-présente les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés de votre entreprise ;

-comprend un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de votre établissement ;

-représente le point de départ de la démarche de prévention de votre entreprise, puisqu’il vous sert de base pour définir un plan d’action.

Aucun formalisme l’existe pour le DUER ! Un simple tableau Excel avec des onglets peut suffire. L’essentiel est :

            -qu’il existe

            -qu’il soit un tant soit peu adapté à la situation concrète de votre entreprise

            -qu’il soit remis à jour de temps en temps

Une entreprise avec un simple bureau de 30 m2 et 2 employés doit avoir un DUER.

Soulignons que la plupart des contrats d’assurances supposent le respect des règles de sécurité de base, Document Unique mais aussi Permis de Feu (sur lesquels nous reviendrons ultérieurement).

Vous trouverez en annexe (sous toutes réserves) un exemple de DUER. Même s’il est préférable, à partir d’une certaine taille d’entreprise, de s’adjoindre un conseil spécialisé, nous tenons à votre disposition les documents Word et Excel, si vous voulez vous lancer !

Laptop, tablette : suis-je bien assuré ?

« Mon ordinateur est tombé de mon bureau. »

« Un visiteur m’a dérobé mon PC. »

« Ma voiture a été volée et mon Mac avec. »

« On m’a volé ma tablette à l’aéroport… »

« Sur un salon professionnel, on a perdu 2 laptops ! »

L’informatique portable (y compris portables) est mal (ou pas) garantie par les contrats classiques, notamment en cas de :

-chute

-virus

-vol sans effraction

-etc

Des solutions existent cependant :

-Exemple : Moins de 100 € de prime annuelle pour garantir 1800 euros de matériel

-assurance en tout lieu (transports, salons …)

-vol sans effraction ni violence, vol dans le véhicule, vol du véhicule, vol en bagage à main …

-chute

-court-circuit, vice intrinsèque à la machine

-y compris ordinateurs portables et tablettes (pas les smartphones)

Des garanties complémentaires (perte de données, perte de revenu associé) peuvent être souscrites.

Le caractère éthique des décisions dans l’entreprise

De l’éthique en entreprise, on connait surtout le commerce équitable, la RSE l’emploi handicapé, etc…
Dans son ouvrage « Comment prendre la bonne décision individuelle ou collective » (Ed Gereso, 148p), Christine Benoit va plus loin.
Elle pointe qu’une décision éthique :
-répond aux besoins sans entraîner d’effets pervers
-sert la paix, la beauté
-entretien des valeurs telles que solidarité, justice, respect, dignité
-ajoute une plus-value à la décision par une meilleure prise de conscience de la nature de cette décision
-est orientée vers la vie et une direction ascendante de l’Homme

Connaissez-vous la garantie entre associés ?

Vous venez de reprendre (ou créer) une entreprise avec un associé.

Quelques mois après, votre associé décède brutalement.

1 Vous subissez tout d’abord une perte brutale de force de travail et de compétences.
2 Vous vous retrouvez face à sa veuve et ses enfants, héritiers de ses parts.
3 Dans la mesure où vous aviez investi l’essentiel de vos économies et étiez déjà au maximum de vos capacités d’emprunt, vous êtes dans l’incapacité de racheter ses parts à sa succession.

Vous vous retrouvez du jour au lendemain avec une société en difficulté et que vous ne maîtrisez plus guère.

Les produits « garanties entre associés » vous permettent d’anticiper ce genre de situation:

-Rachat des parts
-Paiement des droits de mutation et des dettes sociales

Parlez-en avec votre conseil en assurances !

Assurance emprunteur, une libéralisation en 3 étapes

1 En 2010, la Loi Lagarde instaurait le principe du libre choix à la souscription de son assurance emprunteur.

Dans la pratique, peu de consommateurs en profitaient, hésitant à mettre en péril la discussion sur l’obtention du prêt par l’introduction de cette revendication.

Une fois le prêt (et l’assurance) signé, l’emprunteur était lié pour toute la durée de l’emprunt .

2 En 2014, la loi Hamon ouvrait une brèche en déclarant possible une résiliation durant la première année du contrat.

Certains emprunteurs qui avaient eu l’impression d’être « coincés » à la souscription utilisaient ce mécanisme.

Dans la pratique fort peu, puisque 85% des assurances-emprunteur sont celles de la banque.

Ceci dans un contexte de taux très bas, où le banquier essayait légitimement de « marger » sur ce poste :dans certains cas (emprunteur âgé, surprime médicale,..) le coût de l’assurance était proche du coût financier de l’emprunt !

2 En 2017, la loi Sapin 2 pérennise et banalise cette résiliation :

-tous les nouveaux contrats à partir du 1er mars 2017 pourront être résiliés annuellement
-les contrats plus anciens deviendront résiliables au 1er janvier 2018

Naturellement, ces contre-propositions devront respecter les garanties initialement demandées par la banque.

Faîtes faire une étude à votre courtier : il y a peut-être beaucoup à gagner !